Quinquagénaire tué à Lavaltrie en juin 2020 : pas d’accusation contre les policiers

Le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) a annoncé, le 5 mai, qu’à la suite du décès d’un quinquagénaire, le 22 juin 2020 à Lavaltrie, l’analyse de la preuve ne révèle pas la commission d’une infraction criminelle par les policiers de la Sûreté du Québec (SQ).

L’examen du rapport d’enquête préparé par le BEI a été confié à une procureure aux poursuites criminelles et pénales (procureure). Cette dernière a procédé à un examen complet de la preuve afin d’évaluer si celle-ci révèle la commission d’infractions criminelles. La procureure a rencontré et informé les proches de la personne décédée des motifs de la décision.

Dans la soirée du 22 juin 2020, vers 20 h 40, un homme appelle le 911 pour demander l’assistance des policiers puisqu’il est en conflit avec une femme. La situation ne semble alors pas urgente. Deux agents de la SQ se dirigent vers les lieux. Lorsqu’ils arrivent sur place, une femme les invite à entrer dans la maison. Elle s’y trouve avec l’homme et un enfant. Les policiers les séparent pour prendre leur version des faits. Un agent se dirige avec l’homme dans le garage, duquel la porte est ouverte sur l’extérieur. L’autre agente reste avec la femme qui lui rapporte des propos que l’homme aurait tenus et qui constituent des menaces.

Les deux agents concluent qu’ils ont les motifs pour procéder à l’arrestation de l’homme, même si la femme ne souhaite pas porter plainte. Puisque l’homme est torse nu, les agents l’accompagnent à l’intérieur pour s’habiller et prendre des effets personnels. L’homme est calme et collabore, il n’est donc pas menotté.

Après s’être habillé et juste avant d’arriver à la voiture de patrouille, l’homme indique avoir oublié une pièce d’identité. Il fait rapidement demi-tour vers la maison, dans laquelle il entre par la porte du garage, sans écouter l’ordre d’un des agents qui lui intime de s’arrêter. L’agent le suit dans la maison. L’homme fait mine d’aller vers la chambre, mais bifurque rapidement vers la cuisine et plus particulièrement vers un bloc de couteaux. L’agent alors présent lui dit de « lâcher ça ». À ce moment, l’homme est dos à l’agent et ils sont à environ trois pieds de distance. Lorsque l’homme se retourne, il s’est poignardé avec deux couteaux et il en brandit un autre. L’agent fait un pas de recul. Il ne peut reculer davantage sans perdre l’homme de vue, alors que la femme et l’enfant sont toujours dans la maison. L’homme fait un mouvement en sa direction avec le couteau. L’agent tire un premier coup de feu, mais n’atteint pas l’homme, qui ne lâche pas le couteau, malgré une demande répétée de l’agent. L’homme s’avance de nouveau vers l’agent, qui tire un deuxième coup de feu qui atteint cette fois l’homme à la cuisse. Il tombe au sol et se plante le troisième couteau dans la poitrine. L’agent doit lui retenir les mains puisqu’il tente de le retirer pour se poignarder de nouveau.

L’autre agente présente sur les lieux appelle des renforts et s’assure de contrôler la scène. Lorsque possible, elle rejoint son collègue et l’aide à maîtriser l’homme pour qu’il ne se blesse pas à nouveau. Ils tentent de porter assistance à l’homme.

Des ambulanciers arrivent sur les lieux et tentent aussi de stabiliser l’homme pour pouvoir le transporter à l’hôpital. Lorsqu’ils le mettent sur la planche dorsale, l’homme parvient à retirer l’un des couteaux de son abdomen et un des policiers arrivés sur la scène doit maîtriser sa main pour éviter qu’il se blesse à nouveau. L’homme sera par la suite menotté sur la civière. Il fait un arrêt cardiorespiratoire dans l’ambulance et son décès est constaté à l’hôpital.

Le rapport d’autopsie conclut que le décès est attribuable à un traumatisme vasculaire par arme piquante et tranchante. La blessure par balle à la cuisse n’est pas mortelle et n’a pas contribué au décès.

Dans son analyse, le DPCP souligne l’intervention initiale des policiers était légale, puisque l’homme avait demandé leur présence sur les lieux. Les policiers avaient des motifs suffisants pour procéder à son arrestation. Puisque l’homme était calme et collaborait, il était raisonnable qu’il ne soit pas menotté. Considérant les gestes faits par l’homme avec le couteau en direction d’un des policiers et son refus d’obéir à l’ordre de lâcher l’arme, le policier avait des motifs raisonnables d’estimer que la force appliquée à l’endroit de l’homme était nécessaire pour sa protection contre des lésions corporelles graves ou la mort. La force utilisée par le policier n’a pas causé le décès de l’homme, qui résulte plutôt des blessures qu’il s’est auto-infligées.

Conséquemment, le DPCP est d’avis que l’emploi de la force par les agents de la paix était justifié en vertu de l’article 25 du Code criminel.