Arrêt cardiorespiratoire à Joliette en janvier 2019 : Pas d’accusation contre les policiers de la SQ

Photo courtoisie

Après examen du rapport produit par le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) en lien avec l’arrêt cardiorespiratoire subi par un homme le 19 janvier 2019 à Joliette, le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) conclut que l’analyse de la preuve ne révèle pas la commission d’une infraction criminelle par les policiers de la Sureté du Québec (SQ).

L’examen du rapport d’enquête préparé par le BEI a été confié à un procureur aux poursuites criminelles et pénales (procureur). Ce dernier a procédé à un examen complet de la preuve afin d’évaluer si celle‑ci révèle la commission d’infractions criminelles. Le procureur a informé la personne blessée de la décision.

Rappel des faits

Le 19 janvier 2019 à 17 h 35, un appel est fait au 911 concernant un individu ensanglanté, agité et incohérent, se trouvant au centre-ville de Joliette. Plusieurs voitures de patrouille de la SQ de Joliette répondent à l’appel et se rendent sur les lieux. L’homme est rapidement localisé par les policiers et est menotté sans résistance. Déjà blessé au poignet, il est installé sur une civière et transporté vers une ambulance se trouvant sur place.

Une fois à l’intérieur de l’ambulance, l’homme devient très agité. Il crie, se cogne la tête contre le matériel ambulancier et cherche à se lever de la civière. Trois policiers sont nécessaires pour le maîtriser pendant le transport en ambulance vers un centre hospitalier.

Après un trajet d’environ cinq minutes, l’ambulance arrive au centre hospitalier à 18 h 03. L’homme est encore très agité et plusieurs intervenants (policiers, personnel hospitalier, ambulanciers et agents de sécurité) sont nécessaires pour procéder à son transfert à partir de la civière de l’ambulance vers une civière de contention de l’hôpital. Alors que les intervenants s’activent toujours à installer l’homme sur la civière de contention, l’homme subit un arrêt cardiorespiratoire à 18 h 16. Des manœuvres de réanimation sont immédiatement entreprises par un ambulancier et l’homme est amené sans délai dans une salle de réanimation de l’hôpital. À 18 h 27, le personnel hospitalier confirme que le patient a été réanimé.

Analyse du DPCP

Dans la présente affaire, le DPCP est d’avis que les conditions énumérées à l’article 25 du Code criminel sont remplies.

Cette disposition accorde une protection à l’agent de la paix qui emploie la force dans le cadre de l’application ou de l’exécution de la loi.

Le paragraphe 25(1) accorde une protection à l’agent de la paix employant la force dans le cadre de l’application ou l’exécution de la loi, pourvu qu’il agisse sur la foi de motifs raisonnables et qu’il utilise seulement la force nécessaire dans les circonstances.

Il peut s’agir, notamment, d’une arrestation légale, ou encore de manœuvres visant à désarmer une personne ou à maîtriser une personne en crise, en raison du risque qu’elle représente pour elle-même ou pour autrui.

Le paragraphe 25(3) précise qu’un policier peut, s’il agit sur la foi de motifs raisonnables, utiliser une force susceptible de causer la mort ou des lésions corporelles graves s’il croit que cela est nécessaire afin de se protéger ou encore de protéger les personnes sous sa protection contre de telles conséquences.

Les policiers, étant agents de la paix, sont donc autorisés à employer une force qui, dans les circonstances, est raisonnable et nécessaire pour exercer leurs fonctions et qui n’est pas excessive.

Les tribunaux ont établi que l’appréciation de la force ne devait toutefois pas être fondée sur une norme de perfection.

Dans ce dossier, l’intervention était légale et se fondait principalement sur la nécessité de maîtriser une personne en état de crise afin de la protéger contre elle-même et d’assurer la sécurité du public. Considérant la résistance soutenue qu’offrait l’homme aux différents intervenants qui tentaient de le maîtriser afin qu’il reçoive les soins requis par son état de santé, les policiers avaient des motifs raisonnables d’estimer que la force appliquée à l’endroit de l’homme était nécessaire dans les circonstances.

Conséquemment, le DPCP est d’avis que l’emploi de la force par les agents de la paix était justifié en vertu de l’article 25 du Code criminel. L’analyse de la preuve ne révèle pas à son avis la commission d’un acte criminel par les policiers de la SQ impliqués dans cet événement.

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